Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
112. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable de faible courant» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  ligne d’inondation de récurrence de 100 ans;
2°  plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans;
3°  plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans;
4°  zone inondable dont la récurrence de débordement est de 20-100 ans.
D. 1596-2021, a. 112.
En vig.: 2022-03-01
112. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable de faible courant» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  ligne d’inondation de récurrence de 100 ans;
2°  plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans;
3°  plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans;
4°  zone inondable dont la récurrence de débordement est de 20-100 ans.
D. 1596-2021, a. 112.